J.O. 142 du 21 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 19 juin 2006 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRF0601078D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 25 avril 2002 autorisant, pour une période de cinq années, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme,

Décrète :


Article 1


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne, agréée par arrêté interministériel du 11 octobre 1963, est autorisée à exercer le droit de préemption sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé, dans les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, pour une période de cinq années à compter de la date de publication du présent décret.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Dans le département du Cantal, ce droit de préemption ne peut s'exercer dans les zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics et des zones d'aménagement concerté.

Article 2


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme est fixée à 25 ares.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur de zones délimitées à l'article 1er ci-dessus et à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :


Département du Cantal


Commune d'Aurillac.


Département de la Haute-Loire


Communes d'Aiguilhe, Chilhac, Le Monteil et Le Puy-en-Velay.


Département du Puy-de-Dôme


Communes de Beaumont, Chamalières, Clermont-Ferrand, Romagnat et Royat.


Article 4


Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 25 ares.

Article 5


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau